158.5.Les soldes des sous-fonds de stabilisation visés à l’article 158.3 sont déterminés selon la méthodologie prévue à l’article 158.4 en appliquant les adaptations qui s’imposent et en tenant compte des modalités suivantes :1°les gains actuariels visés au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 158.4 correspondent à ceux déterminés en application de l’article 158.8 pour le groupe visé;
2°aux fins de l’application du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 158.4, les cotisations d’équilibre correspondent à celles déterminées en application de l’article 158.9 pour le groupe visé;
3°aux fins de l’application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 158.4, une affectation de l’excédent d’actif s’entend d’une affectation effectuée à l’avantage des participants à l’égard desquels des cotisations de stabilisation ont été considérées pour l’établissement du sous-fonds de stabilisation visé, et ce, seulement à l’égard de la partie de leurs droits issus de la cotisation d’exercice à l’égard de laquelle la cotisation de stabilisation visée par le sous-fonds a été perçue.
Aux fins de l’application du paragraphe 3° du premier alinéa et de la détermination de la valeur PG visée à l’article 158.8, une cotisation est réputée avoir été perçue pour le groupe des cadres pour la période allant du 1er janvier 2014 au 6 juillet 2015. Aux mêmes fin, une cotisation est réputée avoir été perçue pour le groupe des cadres pompiers pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.